✔️ Réponse courte : Oui, c’est possible, mais uniquement à certaines conditions strictement encadrées par le Code de droit économique belge (CDE). Le franchisé peut décider de ne pas faire annuler son contrat, même si le DIP est incomplet, remis trop tard ou comporte des erreurs, à condition de respecter un délai légal et de mentionner clairement les causes de nullité auxquelles il renonce.
📚 Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
En Belgique, lorsqu’un futur franchisé signe un contrat sans avoir reçu correctement son document d’information précontractuelle (ou DIP), il peut en principe demander la nullité du contrat, selon les règles prévues aux articles X.27 à X.30 du Code de droit économique (CDE).
Mais dans certains cas, le franchisé ne souhaite pas remettre en cause l’intégralité du contrat. Il peut alors choisir de continuer l’aventure, tout en renonçant à faire valoir ce droit à la nullité.
⚖️ Quelles sont les conditions pour une renonciation valide ?
📅 1. Attendre un délai d’un mois après la signature
Le franchisé ne peut renoncer qu’après un mois complet suivant la signature du contrat. Cela lui garantit une période de réflexion postérieure à son engagement.
🔍 Exemple : si vous signez votre contrat le 15 mars, vous ne pourrez valablement renoncer à votre droit à la nullité qu’à partir du 16 avril.
✍️ 2. Mentionner précisément les causes de nullité
La renonciation doit être formalisée par écrit, et décrire clairement les raisons juridiques de la nullité à laquelle vous renoncez. Cela peut concerner :
le non-respect du délai de 30 jours entre la remise du DIP et la signature du contrat ;
l’absence de certaines clauses obligatoires dans le DIP (ex. redevances, durée du contrat, exclusivité) ;
des données économiques inexactes ou trompeuses.
Une clause générique comme « je renonce à toute nullité » ne suffit pas. La loi exige une conscience claire des droits auxquels vous renoncez.
🧩 Exemple pratique : Madame Dubois et la Boulangerie Artisanale
Madame Dubois souhaite ouvrir une franchise sous la marque « La Boulangerie Artisanale ». Elle reçoit le DIP seulement 10 jours avant la signature (au lieu d’un mois), et certaines informations clés sont erronées :
le chiffre d’affaires moyen des franchisés est surestimé ;
les investissements en matériel ne sont pas mentionnés.
Malgré cela, elle signe le contrat. Quelques mois plus tard, elle réalise que les résultats ne correspondent pas du tout aux données fournies.
Madame Dubois pourrait demander la nullité du contrat. Mais elle a déjà :
investi du temps et de l’argent ;
développé une clientèle locale ;
installé son commerce.
Elle décide donc de ne pas annuler le contrat, mais renonce expressément à ce droit, dans un document daté d’au moins un mois après la signature, où elle liste précisément les motifs de nullité auxquels elle renonce (non-respect du délai, DIP incomplet…).
📌 Pourquoi ce mécanisme existe-t-il ?
La loi belge veut protéger le franchisé, mais aussi préserver la liberté contractuelle une fois que l’engagement est pris. Elle permet donc au franchisé de :
continuer l’exploitation de son commerce, même si le DIP est entaché d’irrégularités ;
éviter une procédure d’annulation aux effets complexes (restitution des prestations, fermeture du point de vente, etc.) ;
conserver la possibilité d’engager la responsabilité du franchiseur, si un préjudice distinct peut être prouvé (dommages-intérêts possibles).
🧠 À retenir (résumé)
Élément clé | Explication |
✅ Possible ? | Oui, mais sous conditions |
🗓️ Délai | 1 mois après signature du contrat |
✍️ Forme | Écrit obligatoire, mentionnant précisément les causes |
❌ Clause type insuffisante | Les clauses générales dans le contrat sont sans valeur |
⚖️ Conséquences | Plus de recours sur les motifs visés, mais responsabilité encore possible |
